Conditions générales de vente
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les prestations de services conclues par la société DETEC’DIAG, dont le nom commercial est DETEC’DIAG, auprès des clients professionnels, particuliers, collectivités ou pouvoirs publics, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses conditions générales d’achat, sur lesquelles les présentes Conditions Générales de Vente prévalent conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, et concernant les services suivants : Diagnostics Immobiliers – Audit énergétique – Expertises du Bâti.
Ces Conditions Générales de Vente et les Conditions Particulières de Vente sont systématiquement communiquées à tout client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du prestataire. Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités des demandes du Client, concernant, en particulier, les modalités et les délais de règlement. Par exception, des conditions particulières peuvent compléter, suppléer ou exclure telle clause des présentes
conditions générales.
ARTICLE 2 – DEVIS
Nos devis sont gratuits et sont réalisés, par tous moyens (téléphone, email, courrier postal), sur simple description du bien. Pour les prestations concernant des ensembles immobiliers ou incluant des prestations plus complexes, une visite sur site est préalablement effectuée avant l’établissement du devis.
Ce devis peut prendre la forme d’un bon de commande, d’un contrat cadre ou le cas échéant, d’un ordre de mission. La société DETEC’DIAG établit un devis reprenant les termes de l’accord intervenu, puis l’adresse au client. Le client renvoie le devis dument signé en ayant pris le soin d’apposer son cachet ou sa signature.
ARTICLE 3 – BON DE COMMANDE
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Il peut exercer ce droit en envoyant un mail sur contact@detecdiag.fr. Professionnels, si vous passez commande pour le compte de l’un de vos clients, vous êtes réputés agir sur mandat du propriétaire du bien et engager ce dernier de façon régulière. Vous vous engagez à justifier du dit mandat en cas de besoin. Les éventuelles modifications de la commande demandées par le client ne seront prises en compte, dans la limite des possibilités du prestataire, que si elles sont notifiées par écrit, 24 heures au moins avant l’heure prévue pour la fourniture des prestations de services commandées. La société DETEC’DIAG se réserve la possibilité de modifier le contenu de sa prestation lorsque la configuration, ainsi que la particularité des lieux, impliquera des suggestions particulières. Le devis ainsi modifié sera soumis à l’accord préalable du client.
ARTICLE 4 – SOUS-TRAITANCE
La société DETEC’DIAG s’octroie la possibilité de sous-traiter, d’effectuer de la sous-traitance ou de co-traiter à tout moment, tout ou partie de ses missions.
ARTICLE 5 – DELAI
Nos techniciens rempliront la mission que vous leur aurez confiée dans le délai stipulé à la commande et enverrons le rapport d’expertise au plus tard 2 jours ouvrés après le rendez- vous, sauf si des résultats d’analyses en laboratoire sont en cours, ou que, dans certains cas de mission, la rédaction d’un rapport n’est pas comprise dans la prestation.
ARTICLE 6 – TRANSMISSION DES RAPPORTS
ARTICLE 6 – TRANSMISSION DES RAPPORTS
Sauf stipulation écrite contraire, le client ou son mandataire autorise DETEC’DIAG à adresser, le cas échéant, un exemplaire de ses correspondances et rapports directement aux personnes intéressées qui ne sont pas signataires de la présente convention.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITES
Les techniciens de DETEC’DIAG sont formés et certifiés. Ils ne jouent le rôle ni d’architecte, ni de constructeur, à quelque titre que ce soit. DETEC’DIAG effectue ses expertises en référence aux textes législatifs ou réglementaires, aux normes visées dans les conditions particulières ou dans les rapports établis par ses soins.
Les expertises sont formulées à partir de constats effectués par les techniciens sur les lieux de la commande et ne sauraient en aucun cas prendre en compte toute modification éventuelle ultérieure des locaux visités.
Les parties visitées et les éléments sont ceux accessibles le jour de l’intervention. Le technicien n’est pas tenu de déposer les revêtements, doublages, habillages, lambris, coffrages, ni déplacer le mobilier, sauf disposition contraire expresse incluse dans les conditions particulières de la convention.
Lors de ses interventions, DETEC’DIAG ne prend ni n’assume en aucune façon, ni à aucun moment, la garde des ouvrages ou éléments d’ouvrages soumis aux expertises. Il appartient en conséquence aux propriétaires ou constructeurs intéressés de prendre sous leur seule responsabilité, toutes mesures utiles pour assurer à tout moment la sécurité des personnes et des biens. Sauf disposition contraire, le technicien de DETEC’DIAG réalisera les seuls expertises qui lui auront été commandées.
L’intervention de DETEC’DIAG prend fin à la remise du rapport, objet de la commande, ou dans certains cas de mission, à la fin de l’intervention sur les lieux de la commande si la rédaction d’un rapport n’est pas compris dans la prestation.
Les décrets d’application qui encadrent les expertises sont susceptibles de changer avec la réglementation. DETEC’DIAG ne peut en aucun cas être tenue responsable des changements dans la réglementation.
Il n’appartient pas à DETEC’DIAG de s’assurer que le rapport écrit ou oral soit suivi d’effet.
La responsabilité de DETEC’DIAG est celle d’un prestataire de services assujetti à une obligation de moyens. DETEC’DIAG ne peut être tenue pour responsable lorsqu’un rendez vous ne peut être effectué, faute de temps, du fait d’erreurs dans les informations communiquées par le client.
De même, la responsabilité de la société ne saurait être engagée lorsque des dissimulations de la part du donneur d’ordre ou du propriétaire sont avérées, rendant nos expertises erronées ou incomplètes.
La société DETEC’DIAG n’encourt aucune responsabilité en cas de non exécution ou de retard dans l’exécution de l’une de ses obligations si ceux-ci résultent d’un fait indépendant de sa volonté et qui échappe à son contrôle ; Est considéré comme tel, tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du code civil.
Pour nos prestations , nous garantissons qu’elles sont réalisées avec du matériel en parfait état de marche. Notre prestation n’utilisant pas d’intervention physique sur les équipements du client, nous ne pourrons être tenus pour responsables de dommages quelconques directs ou indirects, autres que l’exécution de notre mission spécifique, de son dol ou de sa faute lourde.
DETEC’DIAG est titulaire d’une assurance de responsabilité civile et professionnelle.
ARTICLE 8 – DUREES DE VALIDITE
La durée de validité de nos rapports se conforme à la durée réglementaire légale.
ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DU CLIENT
Le client ou son mandataire s’engage à : Donner le droit d’accès à ses locaux. Fournir toutes facilités pour l’exercice de la mission, sans perte de temps ou incidence financière et dans des conditions de sécurité satisfaisantes (moyens d’accès en hauteur sécurisés au-delà de trois mètres, plans, documents techniques…) Informer toutes personnes intéressées des dispositions qui les concernent dans les présentes conditions générales et dans la convention. Fournir à DETEC’DIAG, sans frais pour cette société et en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission dont elle a été chargée, ainsi que toutes pièces modificatives (notamment le nombre de pièces, la désignation des annexes telles que caves, garages ou greniers, le règlement de copropriété à jour, le n° de cadastre ou le n° de lot, factures d’énergie pour le DPE, Audit énergétique…)
ARTICLE 10 – LANGUE DU CONTART – DROIT APPLICABLE
De convention exprès entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. Les rapports écrits des prestations de service seront rédigés en langue française.
ARTICLE 11 – DROIT A L’IMAGE
Le client autorise expressément la société DETEC’DIAG à procéder à toute prise de photographies de l’immeuble dont il est propriétaire, à toutes prises de vues de l’intervention à l’intérieur comme à l’extérieur de cet immeuble aux fins de leurs diffusions sur supports informatiques ou imprimés auprès des ayants droits.
ARTICLE 12 – HONORAIRES & REDUCTIONS DE PRIX
Les prestations de services sont fournies aux tarifs mentionnés sur le barème des prix au jour de la commande. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité. Les commandes de services spécifiques du client, auxquelles ce barème ne peut s’appliquer, feront l’objet d’un devis préalablement accepté par celui-ci.
Les tarifs s’entendent TTC. Une facture est établie par le prestataire et remise au Client lors de chaque fourniture de services. Ce forfait englobe la prise de rendez-vous jusqu’à la remise du rapport , objet de la commande ou à la fin de l’intervention sur les lieux de la commande si la rédaction d’un rapport n’est pas comprise dans la prestation.
Ce forfait ne comprend pas notamment : Des interventions dans d’autres départements ; Majoration suivant les départements ; Les suppléments pour prélèvements et analyses éventuelles par un
laboratoire accrédité dont le montant unitaire est mentionné dans le devis ; Les suppléments pour intervention complémentaire lorsque la première visite n’a pu faire l’objet d’une mission complète indépendamment de la volonté de DETEC’DIAG donneront lieu à un devis et accord préalable du client . Le Client pourra bénéficier de réductions de prix, rabais, remises, en fonction du nombre de prestations commandées et des offres commerciales au jour de la commande.
ARTICLE 13 – MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION
Conformément à l’article L 611-1 du code de la consommation, le consommateur est informé qu’il a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation dans les conditions prévues aux articles L 611-1 et suivants du code de la consommation, dont les coordonnées administratives sont : ANM – Association nationale des médiateurs 2 Rue de Colmar, 94300 Vincennes ; Tel : 01 58 64 00 05 ; Site internet : https://www.anm-conso.com/site/index.php
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB
Le diagnostiqueur pourra, conformément à la règlementation, être amené à réaliser des prélèvements de revêtement dans le cadre du diagnostic plomb.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE L’ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ET DE L’ETAT PARASITAIRE
Textes relatifs à la mission état relatif à la présence de termites :
Code de la construction et de l’habitation (Art. L.133-1 à L.133-6 et R.133-1 à R.133-6), arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites, arrêtés municipaux ou préfectoraux en vigueur (consulter la Direction Départementale de l’Equipement ou la mairie du lieu de diagnostic). L’état relatif à la présence de termites se réfère à la norme en projet NF P 03-201 concernant le diagnostic technique relatif à la présence de termites dans les bâtiments (norme mentionnée à l’art. 1 de l’arrêté du 29 mars 2007). Article L. 133-6 du Code de la construction et de l’habitat : en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Article L133-1 du Code de la construction et de l’habitat : dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
Méthode d’investigation pour l’état relatif à la présence de termites :
->L’investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment désigné par le client sur le contrat de mission vis-à-vis des termites. Suite à l’investigation sur le bâtiment, l’opérateur doit signaler au paragraphe «constatations diverses» du rapport la présence des éventuels indices d’agents de dégradation biologique du bois autres que les termites.
->examen visuel des parties visibles et accessibles,
-> sondage mécanique des bois visibles et accessibles.
-> Aux abords immédiats du bien, examen des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, le stockage de bois et tous les matériaux contenant de la cellulose afin de détecter la présence ou des indices de présence de termites, ainsi que les zones favorables au passage et/ou au développement des termites, accessibles à l’opérateur.
En cas d’état parasitaire ou de termites, le client doit informer le diagnostiqueur s’il a connaissance de : traitement ou éléments relatif à la présence de termites ou d’état parasitaire, de travaux de rénovation/réhabilitation réalisés.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CONSTAT AMIANTE
En cas de constat amiante, le demandeur autorise, sauf mention contraire (dans ce cas, le propriétaire ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés – constat vente – ou s’expose à une amende pénale – DTA), l’opérateur de repérage à prélever pour analyse amiante les échantillons nécessaires (coût unitaire technique en euro TTC consultable depuis un devis en ligne ou un devis émis). Le programme des différents repérages amiante « vente », « DAPP », « Démolition » ou « DTA » règlementaires est réalisé d’après les listes de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique. Avant la visite, le demandeur doit remettre à l’opérateur tous les documents relatifs au bien immobilier (dossier descriptif, rapport de recherche antérieur, 3 derniers PV d’assemblée générale). Le donneur d’ordre doit remettre au diagnostiqueur, préalablement au démarrage de la mission, tout document lié à la problématique
amiante dans l’immeuble concerné (diagnostics antérieurs, analyse de laboratoire,…).
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE L’ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURS D’ELECTRICITE
-> Le diagnostic a pour objet d’identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.
-> Les exigences techniques faisant l’objet du présent diagnostic procèdent de la prévention des risques liés à l’état de l’installation électrique et à son utilisation (électrisation, électrocution, incendie).
-> En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis d’une quelconque réglementation.
-> Le champ d’application du diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation.
-> Il est rédigé autant de rapports de diagnostics qu’il existe d’appareils généraux de commande et de protection présents. Les appareils généraux de commande et de protection, dédiés exclusivement à l’injection d’énergie électrique sur le réseau public de distribution, ne sont pas concernés par cette disposition.
-> Le domaine d’application comprend les circuits extérieurs alimentés depuis l’appareil général de commande et de protection de l’installation intérieure, comme par exemple, l’éclairage des jardins, le portail, etc.
-> L’absence d’appareil général de commande et de protection ne dispense pas de la réalisation d’un diagnostic.
-> Le diagnostic concerne l’ensemble des circuits à basse tension et natures de courant associés en vue de l’utilisation de l’énergie électrique. Il concerne également la partie de l’installation de branchement située dans la partie privative.
-> Hormis pour les piscines et les locaux contenant une baignoire ou une douche, sont exclus du champ d’application les circuits de communication, de signalisation et de commande alimentés en très basse tension de sécurité (TBTS) sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.
-> Sont notamment exclus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc.
-> Le diagnostic ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes, destinés à être reliés à l’installation électrique fixe.
-> L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles.
-> L’intervention du contrôleur ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique, dans la partie privative. Le diagnostic ne concerne pas les circuits internes des matériels d’utilisation destinés à être reliés à l’installation électrique fixe.
-> L’intervention du diagnostiqueur ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique, ni destruction des isolants des câbles, hormis certaines exceptions. Elle ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique.
Le donneur d’ordre, ou son représentant, préalablement au diagnostic :
-> Informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic ;
-> Conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic ;
-> Leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte : de s’assurer de la possibilité de mettre hors tension toute ou partie de l’installation pour la réalisation du diagnostic ; de signaler à l’opérateur de diagnostic les parties de l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.) ; que les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d’être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.) soient mis hors tension par l’occupant avant l’intervention de l’opérateur de diagnostic.
-> Pendant toute la durée du diagnostic : fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles ; s’assure que l’installation est alimentée en électricité, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une interruption de fourniture par le gestionnaire du réseau public de distribution ; s’assure que les parties communes, où sont situées des parties d’installation visées par le diagnostic, sont accessibles.
L’opérateur de diagnostic :
-> Attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident lié à toute ou partie de l’installation contrôlée ou non ;
-> Rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic : est limitée aux points effectivement vérifiés ; ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors tension de toute ou partie de l’installation qui ne lui aurait pas été signalée préalablement au diagnostic ; ne peut être étendue au risque de non réenclenchement de (ou des) appareil(s) de coupure.
-> Conseille le (ou les) occupant(s) d’être présent(s) ou représenté(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous tension de l’installation.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE L’ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURS DE GAZ
Domaine d’application :
Le champ d’application du diagnostic porte sur l’installation intérieure de gaz telle que définie dans l’Article 2 de l’Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de l’installation intérieure de gaz. En outre, il concerne les installations d’appareils de cuisson s’ils sont desservis par une installation fixe.
Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l’installation intérieure de gaz suivants :
– la tuyauterie fixe,
– le raccordement en gaz des appareils,
– la ventilation des locaux,
– la combustion.
Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne concerne pas :
- l’alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou d’eau chaude sanitaire telles que définies à l’Article 2 de l’Arrêté du 2 août 1977 ;
- le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective (DSC) équipant les installations de VMC GAZ ;
- le contrôle de l’état du conduit de fumée. Seule la présence manifeste du conduit et l’état du conduit de raccordement sont contrôlés ;
- les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un tuyau flexible par une bouteille de butane ;
- les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane ;
- le contrôle du fonctionnement des fours à gaz.
Les points de contrôle qui relèvent d’un autre type de diagnostic ne sont pas traités par le présent document.
L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions mentionnées dans le présent document. Il ne préjuge pas des modifications susceptibles d’intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l’installation. Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la vérification de l’étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces appareils. Les fiches de contrôle qui ne sont pas applicables aux alvéoles techniques gaz font l’objet de la mention «Ce contrôle ne s’applique pas aux alvéoles techniques».
Les mesures susceptibles d’être prises en cas de détection d’une anomalie présentant un Danger Grave et Immédiat :
En cas de présence d’anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat, l’opérateur de diagnostic doit, sans délai :
- interrompre immédiatement, partiellement ou totalement, l’alimentation en gaz de l’installation ;
- apposer les étiquettes de condamnation sur la (ou les) partie(s) d’installation concernée(s) ; –
- signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d’ordre et à l’occupant le cas échéant, et leur apporter des explications sur la nature des anomalies relevées et sur la nature des risques encourus en cas d’utilisation de l’installation (fuite de gaz, intoxication oxycarbonée) ;
- adresser le rapport de visite signé, ainsi que la Fiche Informative Distributeur de gaz, au donneur d’ordre ou à son représentant, en mentionnant que le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un Danger Grave et Immédiat ;
- informer le distributeur de gaz, du ou des codes d’anomalie DGI, des coordonnées du titulaire du contrat de fourniture de gaz, de l’adresse du logement diagnostiqué, et du numéro de point de livraison du gaz ou du point de comptage estimation, ou à défaut le numéro de compteur. Le distributeur de gaz lui remettra à cette occasion un numéro d’enregistrement d’appel.
L’opérateur de diagnostic doit pouvoir justifier de l’envoi des documents ou informations au donneur d’ordre et au distributeur de gaz, listés ci-dessus.
Les obligations du donneur d’ordre ou de son représentant :
Le donneur d’ordre ou son représentant :
1 préalablement au diagnostic :
- communique à l’opérateur de diagnostic, le nom des occupants, les coordonnées du titulaire du contrat de fourniture de gaz et le Point de Comptage Estimation, ou le numéro de point de livraison du gaz. Ces éléments sont disponibles sur les factures émises par le fournisseur de gaz ;
- informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic ;
- conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic ;
- leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte que les appareils d’utilisation présents puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par l’occupant ou par un représentant du donneur d’ordre.
NOTE :Le cas échéant, le donneur d’ordre présente les justificatifs de contrôle de vacuité du conduit de fumées et d’entretien de la chaudière et les notices d’utilisation des appareils.
2 pendant toute la durée du diagnostic :
- fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances concernés sont accessibles ;
- s’assure que l’installation est alimentée en gaz.
3 après le diagnostic, en cas de DGI, le donneur d’ordre doit :
- adresser au vendeur, à l’occupant si différent du vendeur, et à l’acquéreur éventuel, une copie de la Fiche Informative Distributeur de gaz donnée en Annexe F ;
- informer les occupants éventuels des résultats du diagnostic ;
- indiquer aux occupants éventuels que :
– l’installation présente une (ou des) anomalie(s) suffisamment grave(s) qui ont conduit l’opérateur de diagnostic à interrompre aussitôt l’alimentation en gaz de (ou des) partie(s) d’installation concernée ;
– les parties de l’installation concernées, signalées par une étiquette de condamnation, ne doivent pas être utilisées jusqu’à la suppression du (ou des) défaut(s) constituant la source du danger ;
– le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un Danger Grave et Immédiat.
Les obligations de l’opérateur de diagnostic.
Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité, l’opérateur de diagnostic doit consigner dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants, notamment :
– non accessibilité des locaux ou des dépendances ;
– installation non alimentée en gaz ;
– appareils d’utilisation présents ne pouvant être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par l’occupant.
Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic :
– attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que la responsabilité dudit donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation, contrôlée ou non ;
– rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation ;
– conseille le (ou les) occupant(s) d’être présent(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous pression de l’installation.
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